Publié le 25 mars 2021 par : Mme Tuffnell, Mme Yolaine de Courson.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« graves et durables »,
les mots :
« non négligeables ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« graves et durables »,
les mots :
« non négligeables ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« grave et durable »,
les mots :
« non négligeable ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
L’objet de cet amendement est de préférer la qualification de « non négligeable » à celle de « grave et durable » s’agissant de caractériser les atteintes, les dommages, et les effets nuisibles sur la faune la flore et la santé reprenant à notre compte ce qui est déjà acté en matière de réparation du dommage écologique de l’article 1247 du code civil, qui se réfère bien au caractère « non négligeable » du dommage écologique.
Des dommages écologiques d’ampleur comme celui résultat de l’Erika, n’ont pas durer plus de deux ans, retenir « grave et durable » lui donnant le contenu de 10 ans d’atteinte, n’est dès lors pas du tout adapté, pour qualifier, punir et dissuader ce type d’atteintes et de dommages à l’environnement.
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