Publié le 25 mars 2021 par : M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De valoriser financièrement tous les mécanismes naturels qui permettent d’absorber du carbone depuis le cycle du carbone dans les domaines agricoles et forestiers.
2° De prendre en compte les forêts comme parmi les principaux puits de carbone de la planète.
3° D’imaginer des principes de compensation entre les investissements générateurs de carbone et les puits à carbone réservoirs permettant de séquestrer le CO2.
4° De construire le modèle économique de cette nouvelle économie.
La défense de l’environnement impose de réduire l’économique "carbonée". Toutefois cet objectif louable et juste doit créer, en renfort du principe de neutralisation du carbone, des mécanismes de compensation.
Le cycle du carbone et de la photosynthèse démontre que les plantes sont les poumons de la planète. La production agricole et la production forestière sont des "puits à carbone", et doivent être valorisées en ce sens.
Cette orientation stratégique de neutralisation du carbone, et qui n’est pas en contradiction avec les stratégies de baisse de l’économie carbonée, permettrait de créer une nouvelle économie à l’instar des certificats d’économies d’énergie. Le but est de permettre une meilleure rémunération des agriculteurs et des producteurs forestiers, et de développer de manière positive et encourageante le principe de neutralité.
La réforme de la Politique agricole commune (PAC) en cours doit prendre en compte la création de cette économie. C’est la raison pour laquelle, dans cet amendement, il est proposé au gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce sujet.
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