Publié le 25 mars 2021 par : M. Lainé, Mme Tuffnell, Mme Josso, Mme Lasserre.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant le 1er janvier 2025, la mise sur le marché des emballages présentant un taux de recyclage inférieur à 50 % et pouvant être substitué par un emballage présentant un taux de recyclage supérieur est interdite. Un décret précise les modalités d’application et la liste des emballages concernés.
« À partir du 1er janvier 2025, toute mise sur le marché d’un type d’emballage nouveau est soumise à une autorisation par arrêté. L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie fournit un rapport analysant l’impact environnemental et la recyclabilité des emballages concernés. Un emballage présentant une alternative plus performante en terme d’impact environnemental et de recyclabilité ne peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. »
Cet amendement vise à interdire, d'ici 2025, la mise sur le marché des emballages présentant un taux de recyclage inférieur à 50%. Cette interdiction devrait concerner certains plastiques et certains emballages complexes difficilement valorisables. Ces interdictions ne pourront s'appliquer que si un emballage alternatif plus performant existe.
L'amendement propose également qu'à partir de 2025 tout nouveau type d'emballage fasse l'objet d'une autorisation de mise sur le marché dans les mêmes conditions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.