Publié le 25 mars 2021 par : M. Jolivet, Mme Bono-Vandorme.
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2048 ».
Cet article transforme, à compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimal, en un niveau de performance minimal, afin que la définition de la décence d’un logement s’appuie désormais sur les seuls niveaux de performance définis à l’article 39 du projet de loi, et non plus sur un seuil de consommation maximal exprimé uniquement en énergie finale, comme l’avait disposé l’article 17 de la loi relative à l’énergie et au climat.
Or, il semble difficile de mettre en oeuvre cette disposition, tant elle semble limitée dans le temps. Comment cela se passerait-il pour un propriétaire possédant un logement à consommation énergétique trop fort ? Devra-t-on lui procurer un autre logement de manière forcée ?
Il convient donc de laisser plus de temps avant la mise en œuvre de cette disposition.
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