Publié le 25 mars 2021 par : Mme Motin.
L’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées et avec les communautés d’énergie mentionnées au titre IX du livre II du code de l’énergie qui ont des projets de production d’hydroélectricité sur un bassin, l’identification de sites potentiellement propices au développement de l’hydroélectricité dans le respect des objectifs de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité.
Des études en amont d’identification et de qualification de ces sites propices peuvent être menées en partenariat avec les acteurs concernés.
L’État établit dans un délai de deux ans un bilan du déroulement de ces travaux.
Le développement de l’hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques concilie le respect de l’objectif de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l’occasion des procédures d’autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises.
Le présent amendement propose de développer des approches d’identification à l’amont de l’instruction des procédures administratives de sites propices, portant à la fois sur le potentiel énergétique des cours d’eau pouvant faire l’objet de nouveaux projets (sites vierges, seuils existants susceptibles d’être équipés) et sur la sensibilité environnementale de ces sites.
Cette démarche, qui sera mise en œuvre en concertation avec tous les acteurs concernés, et selon des modalités propres à chaque territoire et en s’appuyant si besoin sur les instances de coordination existantes (par exemple commissions locales de l’eau, comité de bassin hydrographique, ….) permettra d’orienter les projets hydroélectriques vers les sites les plus favorables et donc de sécuriser leur développement. Elle permettra également de donner plus de visibilité aux collectivités territoriales ou aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétiques citoyennes souhaitant se lancer dans des projets de production d’énergie renouvelable, notamment en terme de conciliation des enjeux environnementaux recherchés.
Il s’agira d’une démarche indicative, qui ne sera pas opposable. Ainsi, les projets sur les sites identifiés comme potentiellement propices devront toujours faire l’objet instruction administrative pour obtenir leur autorisation environnementale.
La possibilité d’un financement public, [dont celui des agences de l’eau ou de l’ademe dans le cadre de leurs règles d’intervention], sera étudiée pour effectuer des études approfondies des impacts environnementaux et des potentiels énergétiques de certains cours d’eau ou sites qui semblent particulièrement favorables. Les résultats de ces études seront rendus publics et pourront notamment servir aux développeurs de projet pour renforcer leurs études d’impact.
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