Publié le 25 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Maire, Mme Mirallès, M. Martin, M. Jolivet, M. Lauzzana, M. Vignal, M. Sorre.
La première phrase de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
1° Après la première occurrence du mot : « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre et » ;
2° Le mot : « régulièrement » est supprimé.
Cet amendement vise à préciser le périmètre de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement qui permet aux moulins équipés pour produire de l’hydroélectricité de déroger aux dispositions de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement.
L’objectif est de maintenir la capacité de production d’hydroélectricité en France, énergie verte et décarbonée, alors que la rédaction actuelle de l’article L. 214-18-1 donne lieu à une interprétation très restrictive de l’administration de la notion de « régulièrement installé » entrainant l’effacement quasi-systématique de toutes les centrales hydroélectriques.
L’amendement substitue donc la notion incertaine de « régulièrement installé » par la notion de « fondé en titre » plus facile à établir et permettant une meilleure sécurité juridique des ouvrages hydroélectriques existants dont le maintien est indispensable au respect des engagements relatifs à la lutte contre le changement climatique pris par la France dans le cadre des Accords de Paris sur le climat.
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