Publié le 25 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 17° ter Rénovation complète : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».
Cet amendement vise à inscrire dans la loi une définition de la rénovation complète.
Une rénovation complète est donc la rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B lorsqu’elle a réalisé les travaux en 12 mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées.
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