Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6633 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Juanico, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Victory.

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Texte de loi N° 3995

Article 4 (consulter les débats)

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 581‑25‑2. – À compter du 1​er janvier 2022, la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme faisant l’objet d’un malus prévu au 3° du I de l’article 1011 du code général des impôts est interdite. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le dispositif proposé par la Convention citoyenne pour interdire la publicité de tout véhicule soumis au malus écologique.

En l’état, l’article 4 prévoit d’interdire la publicité en faveur des énergies fossiles. Cette interdiction est une condition nécessaire mais largement insuffisante pour faire évoluer de manière durable les comportements des consommateurs dans la mesure où les publicités de promotion des énergies fossiles sont extrêmement rares.

À titre de comparaison, les dépenses de publicité et de communication du secteur des énergies fossiles représentaient 668,1 millions d’euros en 2019 en France, contre ​4,3 milliards d’euros pour le secteur automobile (données issues du rapport Publicité : pour une loi Évin climat de Greenpeace France, Réseau Action Climat et Résistance à l’Agression Publicitaire paru en juin 2020).

Or, l’efficacité d’une interdiction de publicité dépend de la combinaison de deux facteurs : l’impact environnemental du produit et le niveau de dépenses publicitaires associées. L’interdiction est efficace à condition que les deux facteurs soient élevés.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’étendre l’interdiction de publicité aux véhicules de tourisme frappés d’un malus écologique. Il vise à réorienter de ce fait la demande vers des véhicules moins polluants mais également vers l’ensemble des solutions de transports en commun plus vertueux pour l’environnement.

À l’instar de la loi Évin, le législateur a les moyens de faire primer la protection de l’environnement sur la liberté d’entreprendre, comme en témoignent notamment la décision n° 90‑283 du Conseil constitutionnel en date du 8 janvier 1991 (suite à la promulgation de la loi Évin) et la récente décision n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020.

Cet amendement est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et des discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France et le Système publicitaire et influence des multinationales (SPIM).

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