Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Alain David, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Juanico, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Victory.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2023, pour les produits et services autres que ceux mentionnés à l’article 581‑25‑1 ayant une empreinte carbone supérieure ou égale à un seuil fixé par décret, toute publicité et action de promotion relative à ces produits ou services comporte la mention de l’impact sur le climat ainsi qu’une information de sensibilisation à caractère environnemental. Un décret précise les conditions d’application de ces dispositions. »
Cet amendement vise, au-delà des interdictions, à encadrer la publicité de produits et services ayant un impact environnemental négatif en imposant l’ajout d’un message relatif à leur impact sur le climat, ainsi qu’une information de sensibilisation à caractère environnemental.
L’urgence climatique impose à chacun de prendre sa part de responsabilité. Cette mesure s’inspire des dispositifs d’encadrement de boissons alcoolisées et du tabac. Sur la base d’un message du type « Nuit gravement au climat », cette mesure vise à informer nos concitoyens des conséquences sur l’environnement de différents produits et services.
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