Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Faure, M. Juanico, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Victory.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1 A. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
Cet amendement vise à rendre contraignante la recommandation « développement durable » émise par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et ainsi mettre en œuvre une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.
Dans le cadre de son mandat de régulation, l’ARPP a établi une série de règles déontologiques qui visent notamment au respect des principes des Objectifs de Développement Durable par les professionnels de la publicité. Il est notamment indiqué que toute publicité doit « éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable ». À titre d’exemple parmi les recommandations formulées par l’ARPP :
1) « La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique, etc.), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer. »
2) « La publicité ne saurait inciter directement ou indirectement à des modes de consommation excessifs ou contraires aux principes de l’économie circulaire. »
3) « La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de produits susceptibles d’affecter l’environnement. »
Faute d’être inscrites dans la loi ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante pour les professionnels de la publicité. En conséquent, de nombreuses publicités y sont tout à fait contraires sans qu’il ne soit possible à ce jour d’imposer leur retrait.
Il est donc nécessaire de légiférer et de prolonger les travaux entamés dans la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Son article 50 a permis d’ajouter au code de l’environnement la disposition suivante : « Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
Cet amendement est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat et des discussions avec le Réseau Action Climat, le WWF France, Les Amis de la Terre France et Résistance Agression Publicitaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.