Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à la deuxième phrase de l’article L. 581‑2, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 581‑4 et L. 581‑8, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses qu’il définit.
« Le règlement local de publicité peut soumettre l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence, ainsi que d’enseignes lumineuses à l’autorisation du maire.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
Cet amendement de repli vise à rétablir l’article 7 dans sa version initiale pour ne pas limiter le dispositif d’encadrement aux seules publicités et enseignes lumineuses, mais intégrer également les autres formes de publicité, dont notamment les publicités et enseignes éclairées par projection ou par transparence, afin d'assurer la protection du cadre de vie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.