Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier.
Après l'alinéa 24 de l'article 49, ajouter les deux alinéas suivants :
" Le 1° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est remplacé par :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles permettent l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages."
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet d’inscrire dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 8 février 2019, CE 31 juillet 2019) qui exige que les constructions en zone agricole ou naturelle permettent l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières réelle et principale.
Le caractère significatif de l’activité s’apprécie au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée ou ayant vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet de la nature des sols et des usages locaux.
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