Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6942 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier.

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Texte de loi N° 3995

Article 52

I. Le signe « I. » est ajouté au début de cet article.

II. En conséquence, il est complété des alinéas suivants :

« II. Les II, III et IV de l’article L751-2 du code de commerce sont remplacés par les alinéas suivants :
« II. Cette commission est composée de cinq collèges d’un nombre égal de participants:

- des représentants des élus locaux

-des représentants d’associations agréées en matière de consommation et de protection des consommateurs

-des représentants d’associations agréées en matière de protection de l’environnement.

-des représentants du tissu économique

-des représentants de l’Etat

Un décret définit sa composition.

Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et un représentant de chaque autre département concerné.

La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son avis. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, et proposé par France Nature Environnement, vise à équilibrer la composition des commissions départementales d'aménagement commercial.

L’article 52 pose un principe d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, auquel la commission départementale d’aménagement commercial pourra déroger, en fonction de certains critères.

Afin de bien encadrer ce pouvoir de dérogation et pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette fixé dans ce projet de loi, le présent amendement propose de revoir la composition des CDAC pour qu’elles représentent de façon équilibrée les différentes parties prenantes.

En effet, il existe un fort décalage entre les décisions prises par les CDAC, qui accordent quasi-systématiquement les autorisations commerciales sollicitées pour des projets en périphérie, et les décisions prises en appel par la CNAC, plus rigoureuse quant à l'application des critères visant à limiter l'expansion urbaine et la dévitalisation des centres villes. Par exemple, en 2018, les CDAC ont autorisé 86% des projets qui leur ont été soumis selon le rapport d’activité de la CNAC. Plus de pluralité permettrait donc sans doute d’améliorer la qualité des débats pour aboutir à un meilleur fonctionnement.

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