Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier.
A la section 7 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, il est créé un article L111-26 ainsi rédigé :
« La qualification de terrains dit d’agrément ou de loisir est réservée aux biens compris dans les secteurs destinés à cet effet, au sens de l’article L.111-25 du présent code. Cette qualification ne peut être appliquée aux terrains agricoles ou naturels dont l’usage a été détourné. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par l'Assemblée des Départements de France, vise à à ce que la qualification en terrains de loisir et terrains d’agrément soit réservée aux secteurs destinés à cet effet (camping, parc résidentiel de loisirs…), afin que cette qualification ne puisse pas être attribuée aux terrains en zone agricole ou naturelle dont la destination a été détournée.
Les secteurs qui connaissent une pression foncière importante comme le littoral ou le péri-urbain sont sujets à une dénaturation de leurs espaces agricoles et naturels par des occupations pour de l’agrément ou des loisirs, contraire à la destination originelle de ces espaces (phénomène dit de « cabanisation »). Compte tenu de la dégradation du paysage et de l’environnement induits par ces usages, les départements, qui mettent en œuvre un programme de reconquête de ces espaces naturels sensibles se heurtent à un problème financier majeur : celui du prix fixé par le juge ou la direction de l’immobilier qui, au lieu de tenir compte de la moins-value générée par l’usage non conforme du bien et la dégradation de l’environnement et du paysage, qualifie le bien comme terrains de loisirs ou d’agrément, et lui attribue une valeur au m² bien supérieure à celle des terres agricoles ou naturelles environnantes.
Il s’agit donc d’interdire qu’un espace naturel ou un terrain agricole puisse être qualifié de terrain d’agrément ou de loisirs lorsque ce terrain a été détourné de son objet initial, notamment par l’installation d’équipements à cet effet.
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