Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul.
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ».
II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement, issu des propositions formulées par France Urbaine, vise à appliquer un taux de 5,5% sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis. L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source. Cela répond à une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux, et suivant un objectif d’intérêt général de préservation de l’environnement et ses ressources.
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