Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul.
I. – Après l’article L. 500‑1 du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 500‑2. – I. – Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.
« II. – À partir du 1er janvier 2022, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 ° C.
« III. – À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile, ainsi que la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.
« IV. – Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »
II. – Après l’article L. 300‑2 du livre III du code des assurances, il est inséré un article L. 300‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300‑3. – I. Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.
« II. – À partir du 1er janvier 2022, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées en I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5 ° C.
« III. – À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée en II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile et la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.
« IV. – Le non-respect par les entreprises des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »
III. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le dernier alinéa du II de l’article L. 612‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des article L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 621‑1, est insérée la phrase suivante :
« Elle veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des article L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. »
Cet amendement prévoit d’encadrer les activités des banques, assureurs et gestionnaires d’actifs dans le secteur énergétique, afin de réorienter les flux financiers privés depuis les énergies fossiles vers les besoins de la transition écologique et sociale.
Il est nécessaire de rappeler les acteurs financiers à leurs responsabilités en les obligeant à se mettre d’ici fin 2021 en conformité avec une stratégie de sortie du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels alignée avec l’Accord de Paris et garantissant notamment la fin de leur soutien au développement de nouvelles réserves et infrastructures dans ces secteurs. Ils doivent de surcroît d’ici fin 2022 étendre une telle stratégie à l’ensemble des énergies fossiles.
La transformation des pratiques des acteurs financiers et la réorientation effective des capitaux sont des conditions préalables et urgentes à la possibilité d’une transition juste dans les autres secteurs économiques et en premier lieu pour le secteur énergétique. Elles doivent être planifiées et garanties dès ce jour par la puissance publique.
Cet amendement répond à une problématique soulevée par Reclaim Finance, Oxfam France et Les Amis de la Terre.
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