Publié le 25 mars 2021 par : Mme Mette, Mme Lasserre, Mme Essayan.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’absence d’autorisation d’exploitation commerciale pour le projet constituerait une atteinte démesurée à la liberté d’entreprendre ou une rupture d’égalité vis-à-vis des opérateurs économiques non-commerciaux déjà implantés dans le tissu urbain ; ».
Le projet de loi fixe un principe général vertueux, visant à interdire la création de nouvelles surfaces commerciales qui entraineraient une artificialisation des sols. Quatre motifs de dérogation sont énoncés.
Suivant l’avis du Conseil d’État, il convient de laisser la possibilité d’accorder aussi des dérogations au cas par cas. Cela devra se faire afin de suivre strictement un double objectif : assurer la liberté d’entreprendre et assurer l’égalité des entreprises commerciales avec les autres opérateurs économiques, non soumis à cette règle, à condition qu’ils soient déjà installés. Comme les autres dérogations, celle-ci s’appliquera pour les projets inférieurs à 10 000m² de surface de vente uniquement.
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