Publié le 12 avril 2021 par : M. Causse.
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les avis émis ».
Le présent sous-amendement vise à supprimer la possibilité pour le préfet de repousser les délais d’élaboration des documents d’urbanisme à la suite d’un contrat de sobriété foncière. La réalisation des contrats ne vient pas se substituer à la territorialisation des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus à l’article 49. Il s’agit d’un exercice complémentaire, pouvant être réalisé en amont, qui permet d’identifier le rythme actuel de l’artificialisation, les études et les projets prévus ainsi que les financements associés, qui contribueront à réduire le rythme d’artificialisation et sans préjudice de la trajectoire qui doit être fixée par les documents d’urbanisme. Cet exercice contribuera ainsi au contraire à faciliter la territorialisation des objectifs en identifiant des projets et des besoins. Il n’est ainsi pas souhaitable de repousser davantage les délais de mise à jour des documents de planification.
De la même façon, il précise que les conventions peuvent servir de cadre de référence lors de la réalisation des documents d'urbanisme, sans que leur signature ne constitue une obligation pour les collectivités. Le préfet ne peut pas non plus être contraint par ces conventions dans l'avis qu'il délivre sur le document d'urbanisme.
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