Publié le 23 mars 2021 par : Mme Ménard.
L’article L. 581-34 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de condamnation aux peines prévues aux I et II, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité est au frais du contrevenant. »
Le fait d’apposer ou de maintenir une publicité dans un lieu qui n’est pas ou plus autorisé, selon les conditions définies à l’article L. 581-34 ne doit pas seulement exposer le contrevenant à une amende de 7 500 euros. Celui-ci doit également prendre à sa charge la dépose ou le nettoyage de ladite publicité.
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