Publié le 30 avril 2021 par : M. Chiche.
I. – L’article L. 1225‑35 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « douze semaines consécutives » et les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « treize semaines consécutives » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié est obligé de prendre au moins huit semaines de congé de parenté et il ne peut y renoncer. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des assurés, quel que soit le genre de la personne concernée ou le mode de conception de l’enfant. »
II. – L’article L. 331‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « douze semaines consécutives » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dix-huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « treize semaines consécutives » ;
3° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des assurés indifféremment du genre de la personne concernée, ou du mode de conception de l’enfant. »
III. – Le premier alinéa du b du 5° de l’article 34 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Au congé de parenté et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de douze semaines consécutives. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de treize semaines consécutives. La durée du congé ne peut être inférieure à huit semaines. »
IV. – Le premier alinéa du b du 5° de l’article 57 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Au congé de parenté et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de douze semaines consécutives. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de treize semaines consécutives. La durée du congé ne peut être inférieure à huit semaines. »
V. – Le premier alinéa du b du 5° de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Au congé de parenté et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de douze semaines consécutives. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de treize semaines consécutives. La durée du congé ne peut être inférieure à huit semaines. »
VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Nombreux sont les éléments qui militent en faveur de l’allongement de ce congé. Premièrement, il est important d’indiquer que l’extension de ce congé est un dispositif réclamé, depuis de nombreuses années, par les pères et plus généralement par les parents. Parallèlement, les entreprises sont prêtes, aujourd’hui, à entendre ces revendications. Nombreuses sont celles qui se sont déjà exprimées en ce sens et qui n’ont pas attendu que le législateur s’empare du sujet pour étendre la durée de ce congé. L’allongement qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021 n’est pas suffisant.
Les femmes subissent actuellement, seules, les conséquences professionnelles liées à l’arrivée d’un enfant. En effet, alors que l’une, si ce n’est la principale raison, de la cessation d’activité des femmes est le fait qu’elles s’occupent du ou de leurs enfants, il semble nécessaire qu’une réforme soit entreprise pour qu’il y ait une meilleure répartition au sein des couples des conséquences professionnelles que peuvent engendrer l’arrivée d’un enfant.
En effet, nous souhaitons étendre l’actuel congé de paternité à 12 semaines dont 8 qui seraient obligatoires. Cela permettrait à la fois de mettre un terme aux discriminations à l’embauche que les femmes subissent du fait de leur sexe et de la capacité qu’elles ont de pouvoir porter un enfant ; mais également d’aplanir les distorsions qui existent entre les femmes et les hommes.
De plus, cet amendement propose de rendre une partie du congé de paternité fractionnable au-delà du vingt-huitième jour. Ce fractionnement permettrait que les deux parents se retrouvent à un moment seul avec l’enfant. Cette mesure permettrait également une meilleure conciliation de la vie professionnelle et personnelle.
Aujourd’hui, le statut parental d’une femme constitue un facteur de discrimination dans l’avancement de sa carrière, et cela ne semble pas évoluer avec le temps ; c’est pour cette raison qu’il convient de légiférer sur la question.
Enfin, le rapport concernant les 1000 premiers jours de l’enfant souligne que le congé de paternité devrait être allongé pour s’étendre sur une durée de 9 semaines. Par conséquent, la volonté d’étendre ce congé à 12 semaines dont 8 obligatoires fait sens, et est nécessaire pour le bon développement de l’enfant.
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