Publié le 29 avril 2021 par : Mme Couillard.
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et
L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À la fin de l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est supprimé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – Les quatrième et cinquième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
De 500 à 999 | 13 |
De 1 000 à 2 499 | 17 |
Le présent amendement propose d’appliquer le scrutin de liste paritaire pour les élections municipales à toutes les communes afin de renforcer la présence des femmes dans les exécutifs locaux.
Près de 20 ans après les premières lois de parité, et plus de 70 ans après le droit de vote et d’éligibilité accordé aux femmes, de nombreuses avancées législatives ont eu lieu permettant de faire évoluer la représentation des femmes au sein de la sphère politique française. Ces différentes lois successives ont permis, en partie, de répondre au principe de parité.
Néanmoins, malgré des avancées législatives majeures, des résultats contrastés demeurent toutefois selon les modes de scrutin appliqués. Effectivement, il est à noter que le scrutin de liste, assorti de contraintes strictes quant à la composition paritaire des listes de candidats, a permis à la parité de devenir une réalité effective dans les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants. En revanche, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la loi n’étant pas contraignante, les avancées de la parité sont plus limitées : 37,6 % de femmes dans les conseils municipaux après les élections de 2020 contre 46,6 % dans les communes de 1 000 habitants et plus.
Si les lois sur la parité ont permis d’améliorer la place des femmes en politique, celles-ci restent encore exclues des fonctions à haute responsabilité. Il faut donc aller plus loin, en mettant en œuvre des mesures contraignantes pour permettre d’atteindre une véritable parité dans tous les niveaux de la sphère politique représentative. Là où la loi n’est qu’incitative, les femmes sont encore sous-représentées. Là où la loi ne dit rien : les hommes restent trop souvent largement majoritaires. En revanche, là où la loi oblige, la parité quantitative est presque de mise. Il serait donc juste d’indiquer ici que les contraintes légales et fortes assurent la parité, contrairement aux seules mesures incitatives.
La présente proposition de loi vise à accélérer l’égalité économique et professionnelle, et donc à promouvoir l’accès des femmes dans les fonctions à haute responsabilité. Objectif que partage pleinement cet amendement en souhaitant combler toutes les zones blanches de la parité.
Favoriser la présence et l’accès des femmes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales vont de pair, comme l’indique par ailleurs le Préambule de la Constitution qui garantit l’égalité des droits reconnus aux femmes et aux hommes « dans tous les domaines » et l’article 1er qui lui indique que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
La juste représentation des femmes en politique est un enjeu fort d’égalité. Dans un pays composé de moitié de femmes, il semble aujourd’hui inconcevable qu’une juste représentation de la moitié des citoyens Français ne soit pas visibles dans les instances politiques de notre pays, et ce, à tous les échelons.
Enfin, favoriser l’accès des femmes en politique permettra également de briser le plafond de verre en démontrant à ces dernières qu’elles peuvent accéder, au même titre que les hommes, aux fonctions qu’elles souhaitent.
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