Publié le 30 avril 2021 par : Mme Krimi, Mme Vanceunebrock, Mme Lenne, Mme Provendier, Mme Mörch.
Après l’article 434‑1 du code pénal, il est inséré un article 434‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑1-1. – Le fait, pour quiconque ayant connaissance des délits prévus aux articles 222‑32 et 222‑33 du même code sur une personne dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende »
Grande cause nationale du quinquennat, l’égalité femmes-hommes demeure encore et toujours un objectif à atteindre et l’une des priorités du ministère du travail de ce Gouvernement. Lors de son audition par la délégation des droits des femmes à l’assemblée nationale, la ministre du travail Élisabeth Borne évoquait la lutte contre le harcèlement et violences sexuelles au travail parmi les enjeux majeurs de l’égalité professionnelle entre les sexes.
Le harcèlement sexuel, et parfois l’exhibition sexuelle au travail sont le quotidien d’un certain nombre de français.e.s, alors qu’ils sont pénalement répréhensibles aux articles 222‑32 et 222‑33 du code pénal.
En octobre 2017 l’entreprise de recrutement QAPA réalise un sondage sur 4,5 millions de salariés. Il en ressort que 52 % des femmes et 27 % des hommes auraient déclaré avoir subi un fait de harcèlement sexuel au travail. Si 72 % des femmes victimes se seraient confiées à une tierce personne, seulement 4 % déclareraient avoir déposé plainte. Le Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances déclarait aussi en 2020 que, 30 % des victimes de harcèlement n’en parlent à personne, moins d’une victime sur quatre fait part à la direction ou à l’employeur, et que seulement 5 % des cas sont portés devant la justice.
L’emprise d’un supérieur ou d’un collègue de travail sur la victime peut la conduire à se murer dans le silence et à ne pas porter plainte. Cet amendement à vocation à inciter l’entourage de ces victimes à dénoncer et à mettre fin au continuum de violences sexuelles que peut conduire le harcèlement sexuel ou l’exhibition sexuelle lorsqu’ils ne sont pas rapidement dénoncés aux autorité compétentes.
L’article 434‑1 du code pénal prévoit un délit de non dénonciation de crimes sanctionnés par trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, afin d’inciter les personnes témoins de crimes à les dénoncer. La logique de cet amendent est la même, en matière d’harcèlement sexuel ou d’exhibition sexuelle au travail. A contrario, la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
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