Publié le 30 avril 2021 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont considérés comme étant « à vocation d’insertion professionnelle » les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur réservent au moins 30 % de leur capacité d’accueil à des enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au cinquième alinéa de l’article L. 262‑9, ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée au L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, et le cas échéant les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle pose au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »
Le présent amendement vise à reconnaitre dans la loi l’existence des crèches « AVIP » et à en encourager la création.
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