Égalité économique et professionnelle — Texte n° 4000

Amendement N° AS33 (Irrecevable)

Publié le 29 avril 2021 par : Mme Couillard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 155 du code électoral, est complété par les mots :

« et être de sexe différent de celui du candidat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire la parité entre le candidat aux élections législatives et son suppléant.

Des contraintes légales et financières existent afin de favoriser la parité dans les candidatures aux élections législatives. Néanmoins, aucune obligation n’existe à ce jour à ce que les suppléants des candidats aux élections législatives soient de sexe différent que celui du candidat.

Compte tenu des remplacements de Députés à l’Assemblée nationale, une telle mesure s’avérerait donc être logique et particulièrement efficace afin de conserver l’équilibre femmes-hommes.

Cela permettrait également de voir émerger de nouveaux profils féminins au sein de la sphère politique qui favoriserait une représentation plus de la société française, celle-ci étant composée à moitié de femmes.

L’article 1er de la Constitution précise que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » et son article 4 que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en œuvre » de ce principe.

Il s’agit donc ici que l’ensemble des groupes politiques oeuvrent à favoriser la parité dans les candidatures et que ce ne soit plus seulement du fait de la volonté de certains partis.

Il semble effectivement aujourd’hui primordial de démontrer que les femmes, au même titre que les hommes, ont accès à des fonctions ou des postes à haute-responsabilité sans rencontrer de barrière ou de limite lié à leur genre.

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