Publié le 4 mai 2021 par : Mme Braun-Pivet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 7‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de la société anonyme Bpifrance ne peuvent bénéficier aux entreprises sanctionnées en vertu du premier alinéa de l’article L. 1142‑10 du code du travail. » »
Le présent amendement vise à subordonner le bénéfice pour les entreprises des financements apportées par Bpifrance au respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes, telles que prévues par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
La Banque publique d’investissement (BPI) joue notamment un rôle essentiel pour le financement de l’innovation dont les études récentes montrent qu’il ne bénéficie que très rarement à des entreprises dirigées par des femmes. En outre, si la Banque Publique d’investissement est, aux termes de la loi, tenue d’assurer l’accès des personnes du sexe le moins représenté aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et qu’elle peut instaurer à cette fin des dispositifs de nature à favoriser l’un des deux sexes dans la création et l’accompagnement des entreprises, ces actions ne sont conditionnées au respect d’aucune exigence en matière d’égalité femmes-hommes de la part des bénéficiaires. Il s’agit pourtant d’un levier important afin de favoriser la place des femmes dans les secteurs innovants, ceux qui créent les métiers du futur. D’autant plus que les moyens de BPI Financement seront particulièrement renforcés à l’occasion de la loi de finances pour 2021, dans le cadre du plan de relance. Ainsi, cet amendement vise à proscrire les interventions de Bpifrance, chargée de mettre en œuvre effectivement ces enjeux sous la surveillance du conseil d’administration de la BPI, au bénéfice d’une entreprise soumise à la publication de l’index de l’égalité professionnelle et qui ne fournit pas les efforts en matière d’égalité salariale requis par la loi.
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