Publié le 3 mai 2021 par : Mme Mirallès, Mme Verdier-Jouclas, Mme Pouzyreff, M. Morenas, Mme Ballet-Blu, M. Paluszkiewicz.
Supprimer cet article.
Le traitement de blessures contractées au combat est un processus long et douloureux.
Les militaires qui y sont exposés, que ces blessures se tiennent en leur chaire ou en leur âme, ont besoin d'un accompagnement de long terme pour parvenir à recouvrir la pleine possession de leurs moyens, physiques ou psychiques.
Le parcours actuel, que cette loi propose de supprimer, permet non seulement de définir le taux d'invalidité, et de constituer un dossier donnant accès à des droits, mais il donne également accès à une expertise et contribue à engager de manière précoce le traitement de la pathologie et l'accompagnement du blessé.
Dans un esprit de simplification inopportun, cette loi supprime les différentes strates et les multiples grilles de lecture qui permettent de comprendre au mieux ces affections psychiques parfois très complexes, tant dans leur nature que dans leurs manifestations.
Par ailleurs, opérer une distinction de traitement entre les blessures physiques et psychiques est une erreur. Dans le soutien qu'elles garantissent à ses soldats blessés, nos armées ne font aucune distinction quant à la nature des blessures constatées : elles ne voient que des camarades en souffrance, des frères d'armes à aider.
En outre, limiter la reconnaissance d'une invalidité à une simple visite chez un médecin militaire, en plus de livrer le blessé à lui-même, ne permet pas au patient d'exprimer pleinement ce qu'il ressent.
En effet, particulièrement dans le cas de blessures psychiques, l'expression des souffrances n'est pas chose aisée, plus encore dans un cadre militaire. Se mettre à pleurer devant un militaire, se laisser emporter par ses émotions face à un gradé, confier ses doutes et ses craintes face à un autre uniforme est parfois difficile pour ces soldats déjà brisés.
A ce titre, la suppression des examens devant un expert civil apparaît contre-productive.
Pour toutes ces raisons, les dispositions prévues à l'article premier n'ont pas lieu d'être maintenues.
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