Publié le 10 avril 2021 par : M. Lachaud.
L’article 1er est ainsi rédigé :
« L’article L. 121‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic médical du service de santé des armées suffit à établir l’imputabilité au service pour les maladies et blessures définies au 2° et 4° lorsqu’elles sont de nature psychique. » »
Le taux d’agrément des blessures psychiques est en augmentation : de 87 % en 2017, il est de 93 % en 2020. Il n’y a que dans 7 % des cas que l’administration, par son contradictoire, définit que le taux d’invalidité est inférieur à 10 %, le plus souvent, ou qu’il n’y a pas de lien au service. Dans ces conditions, à des fins de simplification pour les blessés, le présent amendement prévoit que soient automatiquement considérées comme des blessures psychiques imputables au service les troubles psychiques constatés en opérations extérieures ou sur des théâtres de guerre diagnostiqués par le service de santé des armées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.