Publié le 24 septembre 2021 par : M. Cazenove.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par un professionnel de santé, assimilé ou non, exerçant, incitant ou faisant de la publicité pour les thérapies de conversion, la juridiction de jugement se prononce sur une interdiction temporaire d’exercer leur activité. »
Dans le cadre de l'infraction commise par des professionnels de santé, cet amendement précise que la juridiction de jugement pourra se prononcer sur une interdiction temporaire de leur activité s'ils venaient à exercer, inciter ou faire de la publicité pour les thérapies de conversion.
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