Publié le 2 avril 2021 par : Mme Trastour-Isnart.
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Cet enseignement est dispensé tout au long de la scolarité dans le cadre de l’horaire normal. Des conventions entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage peuvent en préciser les modalités. Leur contenu a valeur réglementaire. »
Tel qu’il est actuellement rédigé, cet article subordonne littéralement l’enseignement à l’intervention de conventions entre l’État et les collectivités territoriales. Il s’agit d’une rédaction déficiente car il est évident qu’un tel enseignement peut avoir lieu sans le préalable de telles conventions. De plus, cet article ne prévoit pas quelle est la portée juridiques de ces conventions. Des tribunaux ont déjà jugé qu’elles n’ont pas de véritable force juridique car l’État ne peut engager son pouvoir règlementaire par voie de convention. Il faut donc préciser ce mécanisme en traitant l’enseignement des langues régionales non comme une faculté liée à des conventions, mais comme une obligation dont seules les modalités sont renvoyées à des conventions en précisant qu’une fois conclues ces conventions ont en droit un caractère réglementaire c’est-à-dire obligatoire et opposable.
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