Publié le 31 mars 2021 par : M. Jean-Claude Bouchet.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces domaines, l’action de ces collectivités territoriales peut être envisagée afin d’apporter un soutien financier ou matériel à l’investissement ou au fonctionnement d’institutions publiques ou privées agissant pour l’apprentissage éducatif ou scolaire des langues régionales. »
Selon une décision du Conseil Constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994, il est rappelé que le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés et cet amendement a donc pour objet de permettre le financement de dépenses d’investissement ou de fonctionnement aux établissements agissant dans le domaine de l’éducation, qu’ils soient publics ou privés, jouant un rôle majeur dans la transmission de la langue française et des langues régionales. Ces missions de protection et de promotion des langues régionales sont essentielles pour leur préservation et la transmission aux jeunes générations. Elles sont un patrimoine vivant et sans volonté politique et sans soutien des collectivités territoriales, elles disparaitront. Par ailleurs cet amendement vise à renforcer légitimement la mission de promotion culturelle des collectivités territoriales dont elles sont déjà porteuses.
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