Publié le 2 avril 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. »
Les langues régionales font partie intégrante du patrimoine culturel français. À ce titre, leur enseignement doit être promu dans les écoles.
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