Publié le 2 avril 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 4
« L’enseignement des langues régionales
« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :
« – un enseignement de la langue régionale ;
« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;
« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.
« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.
« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ».
« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conservatoire national des langues et cultures régionales ». »
Les langues régionales font partie intégrante du patrimoine culturel français. À ce titre, leur enseignement doit être promu dans les écoles.
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