Publié le 1er avril 2021 par : M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 442‑5-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après le mot : « enseignement », il est inséré le mot : « bilingue » ;
« b) Au septième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « enseignement », il est inséré le mot : « bilingue ». »
Cet article a été rejeté en commission.
Il prévoit d’élargir les cas dans lesquels existe un droit à inscrire son enfant dans une école d’une autre commune afin qu’il puisse suivre un enseignement de langue régionale.
La rédaction du présent amendement vise à le rétablir en modifiant l’article L. 442-5-1 du même code afin d’élargir les cas dans lesquels la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants dans des écoles sous contrat d’association d’une autre commune doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement concerné. Cet accord, aujourd’hui prévu dans le cas où la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale, serait désormais également requis à chaque fois que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement bilingue de langue régionale.
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