Publié le 1er avril 2021 par : Mme Ménard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enseignement des langues et cultures régionales en France tous les cinq ans. Il quantifie la pratique de ces langues en milieu scolaire, rend compte des carences budgétaires ou législatives et propose des clés pour y répondre ».
L’application de l’article L.312-10 du code de l’éducation concerne l’enseignement des langues « basque, bretonne, catalane, corse, créole, gallo, l'occitan-langue d'oc, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans, le tahitien, les langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi que le wallisien et le futunien ».
Ces langues et cultures régionales font partie intégrante de notre patrimoine français. Parce que, pour la plupart, elles sont menacées, il convient de les suivre attentivement. C’est la raison pour laquelle il est indispensable que le Gouvernement remette régulièrement au Parlement un rapport sur la vitalité de l’enseignement des langues régionales.
Ce rapport aurait également l’avantage de comparer les différentes méthodes utilisées et mentionnées à l’article L. 312-10 :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
3° Un enseignement immersif en langue régionale sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française.
Ainsi, ce rapport donnera les données nécessaires au Gouvernement et aux régions concernées pour promouvoir l’enseignement de ces langues.
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