Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
Après le mot : « traitement », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « disproportionné, le médecin, après procédure collégiale, peut décider une sédation de la personne malade, réversible et réévaluée quotidiennement pour franchir un cap difficile ou apaiser la phase terminale. Il maintient les soins et les traitements proportionnés. Il instaure une analgésie en cas de douleurs constatées ou suspectées. »
Sur le plan éthique, un traitement ne peut être arrêté que s’il est disproportionné. Les soins et les traitements proportionnés doivent être maintenus.
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