Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les mots : « d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance » sont remplacés par les mots : « d’être soignée, apaisée et respectée dans son intégrité et sa dignité à tout moment de sa vie et jusqu’à sa mort ».
A cet article L. 1110-5 qui parle des actes médicaux et introduit le principe de proportionnalité dans ces actes, il est souhaitable de rappeler que les actes de soins et de soulagement doivent être accomplis quel que soit le moment de la vie dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes, et pas seulement à la fin de la vie.
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