Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1110‑5-3 du code de la santé publique, après le mot : « effet », est inséré le mot : « secondaire ».
Cet amendement a pour objet de consacrer plus précisément la notion du double effet, qui permet la réalisation d’un acte ayant à la fois un bon et un mauvais effet, le bon effet étant supérieur au mauvais effet. Le mauvais effet est le décès de la personne et le bon effet est la suppression de sa souffrance. Il est à noter que cette notion avait été introduite par la loi du 22 avril 2005 à l’article L 1110 -5.
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