Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Au troisième alinéa de l’article L. 1110‑5-1 du code de la santé publique, après le mot : « mourant », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑5 ».
Il convient de préciser les conditions de fin de vie telles qu’elles s’imposent aux patients dans cette situation et qui ont été définies à l’article L1110-5.
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