Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Avant d’accéder à la demande du patient, le corps médical doit rappeler au patient que l’accès aux soins palliatifs comme prise en charge de sa fin de vie jusqu’à son décès est un droit opposable qui lui appartient. Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée, et a donc droit sur tout le territoire aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code ».
Le présent amendement vise à insister sur la nécessité que les patients puissent avoir accès aux soins palliatifs : le développement de ces derniers est d’ailleurs nécessaire et la demande d’égalité d’accès à ce type de soins est forte.
Tout patient en fin de vie a droit à un accompagnement et un soulagement de sa souffrance. L’accès aux soins palliatifs est un droit garanti par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 et doit être proposé en priorité au malade en fin de vie.
Afin de rappeler au patient en fin de vie qu’il détient un droit aux soins palliatifs, que ce droit est un droit essentiel et sans contrepartie, et qu’il peut opposer ce droit à n’importe quel tiers, le terme de « droit opposable » est utilisé.
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