Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».
Il est nécessaire de préciser que la personne doit être en état de prendre une décision libre et éclairée. La décision est valable également lorsqu’il s’agit de refuser une partie des traitements.
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