Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure collégiale ne parvient pas à dégager un consensus à l’issue d’un délai raisonnable, la personne de confiance, la famille ou un proche peuvent saisir un médiateur dans des conditions définies par décret. »
Cet amendement a pour objet de prévoir la saisine de tiers lorsque la procédure collégiale n’est pas parvenue à un consensus, situations rares mais dont la presse se fait l’écho régulièrement et qui pèsent sur l’acculturation de la procédure collégiale Cette saisine serait définie dans des conditions définies par décret. L’IGAS fait cette recommandation dans son rapport d’avril 2018.
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