Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement lors du dialogue avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière. Ces choix indiquent les poursuites, les abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières. Ces directives anticipées peuvent indiquer les croyances et les valeurs du patient.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé précise le contenu de ce second volet. »
Le second volet des directives anticipées inspiré des recommandations du rapport du professeur Sicard, ancien président du CCNE, a pour objet de préciser les situations cliniques et les traitements, limitations ou arrêts de traitement souhaités par le patient, lorsque la personne est atteinte d'une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur.
Ces directives peuvent indiquer les valeurs et les croyances du patient comme cela est recommandé par l’Académie suisse des sciences médicales pour les échanges des médecins avec leurs patients.
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute autorité de santé précise le contenu de ce second volet.
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