Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ses directives anticipées la personne peut renoncer à la totalité ou à certaines formes de traitement disproportionné ou expérimental. »
Cet amendement a pour objet de donner tout son sens clinique aux directives anticipées pour refuser toute forme d’obstination déraisonnable, proscrite à l’article L 1110-5-1 du CSP.
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