Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « avec deux volets » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’un s’applique à la personne qui n’est pas atteinte d’une maladie grave. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le second volet des directives anticipées s’applique à une personne atteinte d’une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur, au cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté.
« Il décrit les choix de la personne pour des situations cliniques particulières qui auraient pu être envisagées antérieurement avec le médecin traitant ou l’équipe médicale hospitalière, lorsque la personne était en bonne santé. Ces choix indiquent les poursuites, abstentions, les limitations ou arrêts des traitements que la personne souhaiterait pour ces situations cliniques particulières.
« Le second volet de ces directives anticipées est écrit sous forme d’acte authentique. »
Le second volet des directives anticipées inspiré des recommandations du rapport du professeur Sicard, ancien président du CCNE, a pour objet de préciser les situations cliniques et les traitements, limitations ou arrêts de traitement souhaités par le patient, lorsque la personne est atteinte d'une maladie grave et incurable ou en cas d’intervention chirurgicale comportant un risque majeur.
Elles seraient écrites sous forme d’acte authentique selon les termes de l’article 1317 du code civil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.