Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Après le mot « patient », la première phrase du sixième alinéa de l’article L 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de leur droit d’exprimer leur volonté en rédigeant des directives anticipées et des modalités de rédaction de ces directives ».
L’existence de directives anticipées est prévue par l’article R 1111-18, V du code de la santé publique. L’information du droit du malade de désigner une personne de confiance est prévue par l’article L 1111-6 mais il n’existe pas de droit à l’information sur les directives anticipées dans la partie législative du code. Cet amendement pallie cette lacune.
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