Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Après le troisième alinéa de l’article L1112-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs ».
Cet amendement vise à utiliser les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé. Il s’agirait de leur confier une mission spécifique pour les patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Si cette situation peut se produire dans n’importe quel service, ce risque a plus vocation à se produire dans les unités de soins palliatifs. Les modalités de cette saisine seraient définies par décret après avis de la Haute autorité de santé.
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