Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Après le deuxième alinéa de l’article 221-8 du Code pénal, insérer alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis. La radiation de l’ordre des médecins ou de l’ordre des infirmiers pour les crimes prévus à l’article 221-5 commis sur des patients hospitalisés en fin de vie, selon que le praticien de santé mis en cause est un médecin ou un infirmier. »
Le présent amendement vise à instituer dans le droit une peine complémentaire destinée aux médecins ou aux infirmiers qui se rendraient coupables de gestes létaux dans le cadre de leur profession : l’euthanasie est bien un geste létal contraire aux obligations de soins constitutives de la déontologie des métiers de la santé. Il doit donc être qualifié comme ce qu’il est, à savoir une atteinte à la vie de la personne, et en l’occurrence, conformément à ce qui est défini à l’article 221-5 du code pénal, comme un empoisonnement : l’empoisonnement est plus grave encore lorsqu’il est commis par un professionnel de santé. Il est donc souhaitable que la peine soit plus sévère lorsqu’il s’agit d’un médecin ou d’un infirmier : le coupable doit être écarté de l’ordre professionnel auquel il appartient.
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