Publié le 2 avril 2021 par : M. Ravier.
Après le premier alinéa de l’article 223-14 du Code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un patient hospitalisé en fin de vie. »
Le présent amendement vise à inscrire dans le droit la condamnation de la provocation au suicide : entre dans la catégorie de la provocation au suicide le militantisme pro-euthanasie et pro-suicide assisté. Un malade en fin de vie qui émet une demande d’aide active à mourir alors qu’il est en proie à de grandes souffrances et qu’il n’a pas encore bénéficié des soins palliatifs auxquels il a droit ne doit pas se voir proposée une solution consistant à hâter son décès par un geste létal. Un tel geste serait en contradiction avec l’équilibre de la loi n°2016-87 du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, et viserait à l’effectuation d’un geste létal commis par un praticien de santé, ce qui est contraire au serment d’Hippocrate et aux obligations déontologiques qui sont à la base de toutes les professions de santé.
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