Publié le 2 avril 2021 par : M. Reiss.
L’alinéa suivant est rajouté à l’article L4311-1 du Code de la Santé Publique :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par l’entourage du patient, ou par le patient lui-même. »
L’interdiction de tuer qui vaut pour les médecins doit valoir pour toutes les professions de santé : par conséquent, les aides-soignants et autres auxiliaires médicaux sont également concernés par cette interdiction fondamentale constitutive de la déontologie de ces professions.
Or il s’avère que dans les pays où l’euthanasie a été légalisée les médecins délèguent souvent l’exécution de l’acte létal aux auxiliaires médicaux, et en particulier aux infirmières : en Belgique, 15% des actes létaux sont effectués par des infirmières.. »
Il est donc important d’inscrire dans la loi, et ce de manière explicite, ce qu’implique l’obligation fondamentale de soin qui fonde l’ensemble des professions de santé : cette obligation de soins implique la prohibition absolue de tout acte létal de la part de ces professions.
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