Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 4042

Amendement N° 2235 (Sort indéfini)

Publié le 2 avril 2021 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4042

Article 3

Après l'alinéa 5, ajouter :

« La commission nationale de contrôle chargée de vérifier le cadre légal et médical d'une telle demande peut être saisie à tout moment par l'une des personnes ou organisme suivants :

- la personne de confiance,
- un proche de la personne demandant la procédure d'assistance médicalisée active à mourir,
- le personnel médical,
- une association spécialisée dans les actes d'assistance médicalisée active à mourir.

L'euthanasie est alors suspendue aux conclusions qui doivent être données, dans les soixante-douze heures, par la commission nationale de contrôle.

La saisie de la commission nationale de contrôle ne peut être considérée comme une obstruction au droit à mourir. »

Exposé sommaire :

En Belgique, la commission nationale de contrôle, nommée Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'Euthanasie (CFCEE), procède aussi un contrôle a posteriori. Or, elle constate qu' « elle n'a pas la possibilité d'évaluer la proportion du nombre d'euthanasies déclarées par rapport au nombre d'euthanasies réellement pratiquées ». Ainsi, en 2007, 50 % des euthanasies n'avaient pas été déclarées par la CFCEE.

Aussi, il est préférable que la commission nationale de contrôle donne son avis avant la commission de l'acte.

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